Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie : le texte adopté en commission

Après son adoption en commission, le texte est examiné en séance publique pendant deux semaines.

Retour sur les principales dispositions qui peuvent concerner les Départements (en l’état actuel du texte) :

  • Article 2 : Création d’une nouvelle catégorie d’établissement : les « maisons d’accompagnement », qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches, dont l’état général ne nécessite pas une prise en charge hospitalière mais est incompatible avec un maintien ou un retour au domicile.

Selon l’étude d’impact, « les maisons d’accompagnement seront des structures de petite taille (12 à 15 lits en hébergement permanent), qui assureront des soins d’accompagnement. »

Les maisons d’accompagnement seront autorisées par les ARS et financées par l’Assurance maladie. Une « participation des collectivités territoriales – facultative – sera possible et donc recherchée. La mobilisation des collectivités territoriales pourra également être recherchée pour garantir l’inscription de la structure dans l’environnement local et notamment faire le lien avec le milieu associatif. »

  • Article 3 : dispositif de soutien de la personne, dans le cadre de l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce dispositif de soutien s’articulera autour de temps d’échanges en vue de la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement (PPA).

    Selon l’étude d’impact, la mesure « a une incidence indirecte sur les collectivités territoriales qui disposent de compétences en matière de gestion et d’administration de certains établissements médico-sociaux dont les professionnels sont susceptibles de mettre en œuvre un plan d’accompagnement personnalisé ». Elle doit permettre la coordination des interventions nécessaires des professionnels de santé, personnels médico-sociaux et sociaux…

  • L’article 16 introduit une clause de conscience spécifique pour tous les professionnels de santé.
    Si, au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement médico‑social, aucun médecin ne veut traiter de demande d’aide à mourir ou si aucun professionnel de santé ne souhaite accompagner une personne, le responsable de la structure sera tenu d’y permettre l’intervention à cette fin d’un autre professionnel de santé et des personnes désignées par la personne pour l’assister.

    Selon l’étude d’impact, « les sanctions administratives prévues à l’article L. 313-14 du CASF pourront être adoptées lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service mettent en cause les droits des personnes accueillies, parmi lesquels figurera le droit d’accès à l’aide à mourir. L’obligation découlant de l’article 16 pèsera toutefois uniquement sur le directeur ou chef d’établissement, et non sur l’exécutif de la collectivité dont cet établissement relève. »

Le rapport : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/finvie/l16b2634-t1_rapport-fond

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