Protection sociale complémentaire des agents territoriaux : une avancée unanimement adoptée par le Sénat

La proposition de loi déposée par la sénatrice Isabelle Florennes (Hauts-de-Seine) vise à transposer dans la loi l’accord collectif national du 11 juillet 2023 portant sur la protection sociale complémentaire prévoyance des agents des collectivités locales. Moins de la moitié d’entre eux sont aujourd’hui couverts par une telle complémentaire (risques incapacité temporaire de travail, invalidité…). Adopté à l’unanimité des sénateurs, le texte vient d’être transmis à l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi transpose, dans le code général de la fonction publique, cet accord de 2023. En conséquence, elle prévoit de :

  • Généraliser, dans la fonction publique territoriale, les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de prévoyance. Un décret devra notamment déterminer les cas de dispense d’adhésion à un tel contrat ;
  • Modifier la participation minimale des employeurs territoriaux à la complémentaire prévoyance de leurs agents. Cette participation, conformément à l’accord de 2023, est fixée à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle dû par l’agent ouvrant droit aux garanties minimales, qui est évalué à 70 euros. Le reste à charge pour l’agent sera donc moins élevé qu’aujourd’hui. Depuis le 1er janvier 2025, en effet, les employeurs territoriaux doivent participer à hauteur minimum de 7 euros par mois à la garantie prévoyance de leurs agents. Avant cet accord, et depuis l’ordonnance du 17 février 2021 qui a rendu obligatoire la participation des employeurs au financement de la prévoyance des agents, le montant de cette participation faisait débat : par décret, il avait été fixé à 7 euros par mois et par agent, ce qui apparaissait notoirement insuffisant.

Les travaux du Sénat

Modification des modalités d’entrée en vigueur

La date d’entrée en application de ces mesures était initialement fixée au 1er janvier 2027 au plus tard. Les sénateurs l’ont repoussée au 1er janvier 2029 pour les collectivités qui ne disposeront pas de contrat collectif à la date de publication de loi, afin de leur laisser le temps de lancer les appels d’offres et de préparer les procédures pour conclure ces contrats. Les dates d’application pour les collectivités qui disposeront d’un contrat collectif en cours ont également été ajustées.

Sécurisation du régime applicable en cas de succession de contrats

Le texte sécurise, par ailleurs, la prise en charge des agents en cas de succession de contrats ou d’arrêts de travail à la date d’effet du contrat collectif à adhésion obligatoire. Un régime dérogatoire est, en particulier, créé pour les agents qui se trouveraient en arrêt de travail à la date de mise en place du premier contrat collectif à adhésion obligatoire : ces agents ne seront obligés de souscrire à ce contrat qu’après avoir repris leur activité pendant au moins 30 jours consécutifs. Les sénateurs ont complété ce point pour imposer à l’employeur, au moment de la prise d’effet du contrat collectif, d’informer ses agents en congés de maladie sur la possibilité d’y adhérer avant la fin du régime dérogatoire.

Rétablissement de la version initiale de l’article 4 visant à garantir la prise en charge d’états pathologiques en cas de succession de contrats

La suppression de cet article en commission des lois risquait d’avoir des effets contre-productifs : il pouvait entraîner une hausse significative du coût des futurs contrats à adhésion obligatoire et dissuader certains assureurs de soumissionner, en raison de l’incertitude accrue sur le risque à couvrir. À terme, il pouvait même favoriser un acteur actuellement positionné sur le marché via son portefeuille de contrats individuels labellisés.

En cherchant à couvrir un plus grand nombre de situations (succession de contrats collectifs, passage d’un contrat individuel à un contrat collectif, etc.), la version issue des travaux en commission pouvait complexifier le dispositif et introduire une incertitude sur l’étendue des obligations de l’assureur, créant ainsi un déséquilibre dans l’évaluation du risque, en imposant la prise en charge de situations difficilement prévisibles ou maîtrisables au moment de la souscription, telles que des rechutes d’arrêts de travail antérieurs ou des suites d’un contrat individuel résilié, même sans indemnisation préalable.

Obligation d’information des agents en arrêt de travail par leur employeur sur la possibilité d’adhésion au contrat collectif

En application de l’article 12 de la loi dite Evin de 1989, les employeurs ont une obligation d’information à leur personnel lorsqu’ils souscrivent à un nouveau contrat de protection sociale complémentaire. En revanche, en l’état, il n’existe pas de dispositif obligeant les employeurs publics locaux à offrir à leurs agents en congés maladie la possibilité de souscrire au contrat collectif à adhésion obligatoire avant l’expiration du régime dérogatoire prévu par l’article 5. En réponse, les sénateurs ont adopté un  amendement visant à apporter cette évolution qui bénéficiera aux agents territoriaux, sans coût supplémentaire pour les employeurs publics locaux.

Accédez au texte de la petite loi :

https://www.senat.fr/leg/tas24-163.html

Accédez au rapport :

https://www.senat.fr/rap/l24-784/l24-784.html

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