Commande publique : une proposition de loi de simplification adoptée par les députés

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 9 avril, la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques.

Inscrite à l’initiative du groupe Horizons et du député Thomas Lam (Hauts-de-Seine), cette proposition de loi a été transmise au Sénat.

Elle acte :

  • qu’un accord-cadre n’emporte pas exclusivité pour ses titulaires, sauf dispositions contractuelles contraires (elle inverse ainsi la disposition qui voulait poser le principe de l’exclusivité, et permettre l’exception par clause contractuelle) ;

et prévoit :

  • l’inscription dans la loi du régime juridique de l’exécution aux frais et risques du titulaire défaillant, et la possibilité donnée à  l’acheteur, sous conditions, de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence quand la défaillance est de nature à rendre impossible la continuité du service public.
  • le relèvement du taux d’avances à 30 % au bénéfice des petites ou moyennes entreprises ou leurs sous-traitants, pour les marchés publics passés avec l’Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements et groupements, dont le seuil sera fixé par voie règlementaire. Sont exclues de l’application de cette règle les collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

L’acheteur ne pourra subordonner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le montant du marché n’excèdera pas le seuil règlementaire susvisé et que le titulaire du marché est une PME.

Des obligations de déclaration et de transparence applicables aux centrales d’achat

Sans aller, fort heureusement, jusqu’à fixer par voie règlementaire les modalités de constitution des centrales d’achat, leur imposer une forme juridique ou soumettre leur création à une autorisation préfectorale comme ce fut antérieurement évoqué, la loi inscrit ici l’obligation déclarative des centrales établies en France, et la publication d’un rapport d’activité à partir d’un montant annuel d’achats dont le seuil sera fixé par décret.

Sollicitée, DF avait indiqué que les propositions formulées dans la PPL initiale n’appelaient pas d’objection de principe. A l’issue des débats parlementaires, la PPL a sensiblement évolué et pris en compte les besoins exprimés de simplification et de sécurisation des règles.

Pour en savoir plus, le rapport législatif : Rapport, n° 2605 – 17e législature – Assemblée nationale

Le texte adopté : l17t0269_texte-adopte-provisoire.pdf

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